Un navire se trouvant dans un port turc est saisi par une ordonnance du tribunal de commerce du lieu où il se trouve, exécutée par l'office d'exécution du même lieu. Du premier message au navire qui ne peut plus appareiller, la séquence est fixée par le Code de commerce turc ; ce qui varie, c'est la rapidité avec laquelle le créancier réunit les documents, la procuration et la garantie.
Qui peut agir ?
Toute personne titulaire d'une créance maritime — née de l'un des faits énumérés à l'art. 1352 du Code de commerce turc : soutes, fournitures et réparations impayées, droits de port et de pilotage, salaires de l'équipage, perte ou avarie de la cargaison, affrètement et transport, assistance, avarie commune, abordage et autres dommages causés par l'exploitation du navire, primes d'assurance, commissions d'agence et de courtage, hypothèques, litiges sur la propriété, la possession ou la vente du navire. Figurer sur cette liste suffit à fonder la saisie ; rien d'autre n'est à démontrer quant au comportement du débiteur (CCT, art. 1353(4)). Les créances hors liste ne peuvent fonder une saisie (CCT, art. 1353(3)).
Le navire auquel se rattache la créance peut être saisi si la personne tenue en était propriétaire lorsque la créance est née et l'est toujours, ou en était alors l'affréteur coque nue et en est aujourd'hui propriétaire, ou si la créance est garantie par une hypothèque sur ce navire, ou si le litige porte sur sa propriété ou sa possession, ou si la créance est assortie d'un privilège maritime (CCT, art. 1369(1)). Un navire frère — un autre navire appartenant à la personne tenue — peut être saisi si cette personne était propriétaire ou affréteur coque nue, à temps ou au voyage du navire concerné lorsque la créance est née (CCT, art. 1369(2)).
Étape par étape
- Envoyez les données du navire. Nom du navire, numéro OMI, pavillon, port et poste à quai ou mouillage, et nature de la créance. La compétence du tribunal et l'office d'exécution découlent du lieu où il se trouve (CCT, art. 1354–1355) ; c'est donc la première chose que nous vérifions.
- Vérification des conflits d'intérêts et proposition d'honoraires. Nous confirmons pouvoir intervenir, indiquons le tribunal compétent et exposons nos honoraires, les frais de justice et d'exécution, ainsi que la garantie que le tribunal exigera.
- Procuration. Une procuration dans la forme acceptée par les tribunaux turcs : notariée à l'étranger et apostillée, ou établie dans un consulat turc. Nous envoyons le modèle avec le libellé dont le tribunal a besoin. Lorsque le temps presse, la requête peut être préparée en parallèle.
- Requête au tribunal. La requête est déposée devant le tribunal de commerce du lieu où se trouve le navire, avec des preuves convainquant le tribunal qu'il s'agit d'une créance maritime et de son montant (CCT, art. 1362), et avec la garantie du créancier de 10 000 DTS (CCT, art. 1363). Le tribunal peut statuer sans entendre l'armateur ; celui-ci peut ensuite former opposition devant le même tribunal (CCT, art. 1358). Un tribunal turc est compétent même si le contrat prévoit un arbitrage ou une juridiction étrangère, ou si un droit étranger s'applique (CCT, art. 1356).
- Exécution au port. Dans les trois jours ouvrables suivant l'ordonnance, nous demandons à l'office d'exécution de l'exécuter — passé ce délai, l'ordonnance devient caduque d'elle-même (CCT, art. 1364). L'office agit immédiatement, la nuit et les jours fériés si nécessaire (CCT, art. 1365) : l'huissier interdit l'appareillage du navire, signifie l'acte au capitaine ou à l'armateur, lui confie le navire en qualité de gardien et avise immédiatement les garde-côtes ou la police, la capitainerie et la douane, puis le registre et le consulat le plus proche de l'État du pavillon le jour ouvrable suivant (CCT, art. 1366). Un navire battant pavillon étranger qui a déjà appareillé peut encore être saisi avec l'aide des garde-côtes jusqu'à ce qu'il quitte les eaux territoriales turques (CCT, art. 1367).
- Mainlevée contre garantie. L'armateur peut libérer le navire en déposant sa valeur ou en fournissant une hypothèque immobilière, une hypothèque maritime ou une garantie bancaire acceptée par l'agent d'exécution (CCT, art. 1370), ou en demandant au tribunal de lever la saisie contre une garantie couvrant la totalité de la créance, les intérêts et les frais, plafonnée à la valeur du navire (CCT, art. 1371). La nature et le montant peuvent être convenus entre les parties (CCT, art. 1372) ; fournir une garantie ne vaut reconnaissance de rien (CCT, art. 1373).
- Action au fond. Dans le mois de l'exécution, le créancier doit engager une poursuite ou une action en justice, faute de quoi la saisie tombe (CCT, art. 1376, qui applique l'art. 264 de la loi sur l'exécution et la faillite). À défaut de for convenu, le tribunal de la saisie connaît de l'action (CCT, art. 1359).

Que demande le tribunal ?
Des preuves qu'il s'agit d'une créance maritime et de son montant (CCT, art. 1362), une procuration et la garantie. Le Code n'exige pas à ce stade la preuve complète de la créance ; il exige de quoi convaincre le tribunal. Les documents ci-dessous sont ceux qui y parviennent en pratique.
| Document | Pourquoi le tribunal le demande |
|---|---|
| Contrat, confirmation de commande ou connaissement | Montre que la créance naît d'un fait énuméré à l'art. 1352 — une fourniture, une réparation, un contrat de transport ou d'affrètement, une hypothèque. |
| Factures, relevés et bons de livraison | Établissent la valeur pécuniaire de la créance (art. 1362) et identifient le navire et le débiteur. |
| La correspondance montrant que la somme est due et impayée | Confirme que la créance est échue ; une créance non encore échue exige les conditions particulières de l'art. 257(2) de la loi sur l'exécution et la faillite (CCT, art. 1353(5)). |
| Documents sociaux et pouvoirs des signataires | Identifient le créancier et la personne qui signe la procuration. |
| Procuration | Nous autorise à déposer la requête et à recevoir l'ordonnance ; le tribunal n'accepte pas la requête sans elle. |
| Garantie de 10 000 DTS | Obligatoire pour tout requérant, sauf les gens de mer réclamant leurs salaires (CCT, art. 1363). |
Qu'est-ce qui peut mal tourner ?
Trois choses, toutes évitables. L'ordonnance n'est pas portée à l'office d'exécution dans les trois jours ouvrables (CCT, art. 1364). L'armateur obtient une augmentation de la garantie du créancier et le complément n'est pas versé à temps, de sorte que l'ordonnance devient caduque (CCT, art. 1363(2)). Ou le délai d'un mois pour engager l'action au fond n'est pas respecté (CCT, art. 1376). Chacune de ces situations met fin à la saisie sans aucune décision sur la créance.
Mises à jour de ce guide
17 septembre 2026
Réécrit d'après le texte des art. 1352–1376 du CCT ; ajout des sections sur les navires frères, l'exécution et la mainlevée.
12 septembre 2026
Première publication.
Questions des lecteurs
Le navire peut-il appareiller pendant que la requête est en cours ?
Oui. Rien n'immobilise un navire tant qu'une ordonnance n'existe pas et n'a pas été exécutée ; c'est pourquoi les données du navire comptent davantage qu'un dossier complet. Une fois l'ordonnance rendue, l'exécution est immédiate — la nuit et les jours fériés aussi (CCT, art. 1365) — et un navire battant pavillon étranger qui a appareillé peut encore être saisi avec l'aide des garde-côtes jusqu'à ce qu'il quitte les eaux territoriales turques (CCT, art. 1367).
Et si l'armateur propose une garantie bancaire ?
Le navire est libéré contre le dépôt de sa valeur ou une hypothèque immobilière, une hypothèque maritime ou une garantie d'une banque solvable acceptée par l'agent d'exécution (CCT, art. 1370), ou contre une garantie couvrant la totalité de la créance, les intérêts et les frais, sur demande au tribunal (CCT, art. 1371). Les parties peuvent convenir de toute nature et de tout montant (CCT, art. 1372). Une lettre de club P&I ne figure pas sur la liste légale ; elle ne fonctionne que si le créancier l'accepte.
La saisie tranche-t-elle la créance ?
Non. Elle garantit la créance. Le créancier doit engager une poursuite ou une action en justice dans le mois de l'exécution (CCT, art. 1376) ; sauf autre for ou arbitrage convenu, le tribunal de la saisie connaît de l'action (CCT, art. 1359). Un jugement étranger ou une sentence arbitrale peut être exécuté par ce même tribunal tant que le navire ou la garantie reste à sa portée (CCT, art. 1360).
